03 mars 2024

Constitutionnaliser l’avortement

PPL avortement : retrait de son examen le 18 février - Alliance VITA

Un projet dangereux

Un projet d’inscrire un « droit à l’avortement » dans la Constitution est promu par le pouvoir en place, et le principe en est accepté par les mouvements politiques se disant « progressistes », qui critiquent l’opposition d’une grande partie de la population. Pourtant, tant pour la santé des femmes que pour l’équilibre de la société et le fonctionnement des institutions, ce projet précipité est à rejeter.

La loi permettant d’avorter dans des conditions d’hygiène médicale, imposant des précautions et fixant des limites, évita à maintes femmes de terribles souffrances physiques, mentales et sociales. Malgré des réserves inspirées par des convictions éthiques ou religieuses, l’avortement est largement accepté en cas de risque médical grave et reconnu, ou dans des cas tragiques, mais heureusement rares.

Mais avorter est éprouvant pour la santé, tant mentale que physique. Or la pratique a été étendue très au-delà de l’intention du législateur ; la plupart des avortements ne sont pas motivés par des dangers pour la santé, mais par des difficultés sociales que des conseils et aides pourraient résoudre, voire par des raisons de confort. Instituer l’avortement comme un « droit de la femme » serait en faire un moyen de contraception, déresponsabiliser les personnes, et faire croire qu’un acte traumatique est anodin. En outre, ce droit pourrait être détourné en injonctions pressantes, intimidantes, contraignant des femmes à céder et à avorter contre leur désir intime.1 Ce ne serait pas rendre service aux femmes.

S’agissant d’un être humain en développement, le supprimer ne peut guère être considéré comme un droit fondamental reconnu à une autre personne, fût-elle sa mère.

Instituer l’avortement comme droit constitutionnel abolirait le droit à l’objection de conscience des médecins, qui pourraient être poursuivis pour avoir refusé d’accomplir cet acte s’ils l’estimaient non justifié par une raison médicale. Une femme ne changerait pas simplement de médecin, mais pourrait poursuivre un médecin l’ayant adressée à un confrère, et cette poursuite judiciaire pourrait être parfois menée sous l’influence de la famille de la plaignante, voire par une association habilitée. Or l’autorité judiciaire doit réprimer les troubles à l’ordre public, mais pas contraindre les consciences.

Le trafic à grande échelle d’organes, voire de nouveau-nés, existe déjà, et les trafiquants commettent des crimes épouvantables. La loi de bioéthique du 2 août 2021 a supprimé le délai de réflexion, allongé le délai après la conception, et lors de la discussion du projet de loi, un amendement fut passé pendant la nuit du 31 juillet au 1er août 2021, permettant un avortement jusqu’au 9e mois de grossesse en cas de « détresse psychosociale », notion non définie. C’était légaliser l’infanticide et le trafic d’enfants. Absent du Code de la Santé, cet amendement ne paraît pas avoir été retenu dans le texte définitif de la loi, mais l’intention ainsi révélée pourrait prendre effet à l’avenir dans un autre texte de loi, puisqu’une proposition de loi visant à interdire de pratiquer un avortement « au titre de la détresse psychosociale dont souffrirait la femme enceinte » n’a pas été adoptée.

D’autre part, des cellules souches sont recherchées pour ralentir le vieillissement ; que le remède soit efficace ou non, il nécessite des cellules embryonnaires, donc des avortements.

Instituer un « droit à l’avortement » faciliterait ces traites criminelles, voire risquerait de quasiment les officialiser. Cela pose les questions récurrentes pour tous les trafics : Comment les contrôler et les réprimer ? Vaut-il mieux les interdire et les rendre ainsi clandestins, ou les autoriser et ainsi les banaliser ?

Tandis que l’aide médicale à l’avortement rend possible de refuser la vie, l’aide médicale à la procréation et les allocations familiales aident à la transmettre. Une femme ou un couple peuvent refuser de suivre un avis médical motivé conseillant un avortement. Instituer un droit constitutionnel à refuser la vie imposerait logiquement d’instituer un droit à donner la vie. L’application d’un droit entraîne des conséquences : le droit à donner la vie imposerait de redéfinir les aides de la collectivité à l’enfance, surtout aux enfants présentant des troubles graves du corps ou de l’esprit. L’intérêt de la Nation à maintenir son intégrité démographique doit aussi être considéré, en examinant les réalités mentales, sanitaires, culturelles, participant au bien commun. Ainsi, la diversité des conséquences de l’institution d’un droit nécessite des réflexions profondes et un débat argumenté.

Une modification constitutionnelle concernant la vie ne doit pas être prise à la légère, hâtivement, dans un climat trouble, et à l’initiative d’un gouvernement discrédité, motivé par l’électoralisme et l’esprit de mort.2 Sur un thème si grave, seul le Peuple Souverain peut décider.

La tyrannie que l’oligarchie mondiale s’efforce d’instituer pourrait trouver dans un texte constitutionnel un moyen détourné d’imposer des avortements, sous un prétexte de santé publique. Crainte excessive ? Hélas, sans doute pas : lors de la crise du Covid, les mêmes consignes ont été données, via les « cabinets de conseil », à tous les gouvernements placés sous la coupe de l’empire financier. Ils ont réussi à assigner à résidence des millions de gens et à ruiner d’innombrables entreprises, habituant les populations à obéir et préparant un transfert de propriété massif. Tout cela pour une grippe un peu forte, dont le virus avait été fabriqué à dessein. Cette pandémie fut une épidémie de refus de soins, puis de tests inadaptés. Dans plusieurs pays, les ordres de médecins interdisent à des médecins d’exercer, pour avoir soigné leurs patients avec succès malgré l’interdiction de soigner. Ce renversement montre combien peu de confiance peut être accordé aux autorités.

Le pire est à craindre de l’oligarchie financière qui contrôle les gouvernements.

Inscrire un tel « droit » dans la Constitution serait détourner le Droit, dont la finalité est de régler les relations entre les personnes, et dévoyer la Constitution, dont la finalité est de régler les relations entre le Peuple Souverain et l’ensemble des pouvoirs, ainsi que des divers pouvoirs entre eux.

Néanmoins, la possibilité d’avorter dans des conditions d’hygiène médicale sûres et définies pourrait être inscrite dans un texte juridiquement supérieur à une loi, mais pas dans un texte constitutionnel. Les textes fondamentaux devraient être clarifiés : 1/ une déclaration des Droits individuels, dont le droit à donner la vie ; 2/ une Constitution réglant l’exercice du pouvoir ; et 3/ une déclaration des Principes réglant l’organisation de la société, dans laquelle serait mentionnée la possibilité d’avorter pour des raisons médicales ou morales graves, à préciser, et endéans un délai bref. Pour être effectifs, ces textes devraient être supérieurs aux traités internationaux.

Mais à présent il ne s’agit pas de droit, ni de santé, mais d’une manœuvre politique. Comme les attaques contre la liberté d’expression et contre la souveraineté nationale, comme la ruine de l’enseignement et comme la covidinguerie, cette attaque participe à une grande offensive, préparée depuis longtemps, contre la vie et contre l’esprit, afin de déstructurer les sociétés, égarer les esprits, désorienter les gens pour les abrutir et les dominer, puis pour les empêcher de procréer et les faire mourir. Remplacer les populations en organisant une immigration massive vise aussi à déculturer et écraser le peuple.

S’opposer à cette manœuvre n’est donc pas faire preuve d’esprit étroit ou réactionnaire, mais au contraire ménager l’avenir et maintenir la liberté.

Christian Darlot

Notes

  1. La possibilité d’accoucher anonymement favorise la vie, mais la loi instituant un délit d’entrave numérique à l’interruption volontaire de grossesse, adoptée le 1er décembre 2016, favorise le refus de la vie.
  2. Lors du débat sur les soins à donner à Vincent Lambert, que ses parents voulaient soigner, la ministre de la Santé de l’époque employa tous les moyens de Droit pour le faire mourir. Était-ce un test de l’opinion publique et des autorités religieuses ? Hormis la famille, qui anima le débat ? Cette décision préfigura-t-elle l’interdiction d’employer des médicaments éprouvés et l’interdiction générale de soigner imposée aux médecins de famille lors de la crise du Covid ?
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