07 octobre 2021

Un juge administratif annule la suspension d’une soignante en arrêt-maladie

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de rendre une décision essentielle qui fera précédent pour tous les soignants non-vaccinés en arrêt-maladie, dont l'hôpital public a violé les droits à indemnité. Il vient en effet de... suspendre la suspension d'une soignante, mise à pied par son hôpital durant son arrêt maladie. Le tribunal ordonne le versement du salaire. Cette décision confirme la position que nous prenons depuis plusieurs semaines sur l'impossibilité de suspendre les indemnités maladie des soignants régulièrement arrêtés avant le 15 septembre.

La suspension d’une soignante en arrêt-maladie est une situation extrêmement classique depuis plusieurs semaines. Dans des proportions encore inconnues, la vaccination obligatoire au mépris du principe de précaution a contraint de nombreux soignants à l’absentéisme. Parfois, l’extrême violence patronale qui a déferlé dans les équipes cet été et à la rentrée à tout simplement causé des burn-out chez ceux qui ne voulaient pas recevoir le précieux chrême. 

La position illégale des hôpitaux sur les arrêts-maladie et la suspension

Face à la tentation de l’absentéisme chez les soignants non-vaccinés, les hôpitaux ont réagi par l’illégalité. Ils ont tout simplement décidé d’interrompre les versements maladie des soignants suspendus, ce qui est absolument illégal comme le savent ceux qui nous lisent. Ces méthodes pitoyables, qui décrédibilisent toute l’administration hospitalière, à commencer par son fer de lance la FHF présidée par le maire de Fontainebleau Frédéric Valletoux, plongent dans la précarité des familles entières de soignants qui réclament simplement le droit au consentement libre et éclairé face à un vaccin qui ne bénéficie que d’une autorisation conditionnelle, au vu du manque de recul sur ses effets secondaires. 

Les premiers contentieux ont donc commencé à fleurir sur cette question très particulière de l’arrêt maladie intervenu avant le 15 septembre. 

La décision salutaire du tribunal de Cergy

À Cergy, le tribunal devait donc statuer sur un référé suspension concernant cette situation d’un arrêt de travail intervenu avant le 15 septembre. Il a pris une heureuse décision :

Mme M., bien que soumise à l’obligation vaccinale, se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité et n’était, ainsi, pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au B du I de l’article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service. Elle ne pouvait, en tout état de cause, être privée de ses droits acquis à l’avancement du seul fait de la non-présentation de ces documents. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que, en la suspendant de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 et en décidant que cette période de suspension ne pourrait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de son ancienneté, ni prise en compte au titre de son avancement, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier […] a méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Traduction : comme la soignante en question était en arrêt-maladie le 15 septembre, elle ne pouvait se présenter sur son lieu de travail pour fournir son schéma vaccinal. C’est donc indument que l’hôpital l’a suspendue. Et le juge de Cergy condamne l’hôpital à verser les sommes dues :

Il est enjoint au centre hospitalier […], à titre provisoire, de verser à Mme M., à compter du 15 septembre 2021, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail, d’assimiler la période d’absence du service de l’intéressée à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Voilà une décision encourageante pour tous les soignants placés dans cette position. 

Une lettre-type à envoyer à vos employeurs si vous êtes en arrêt-maladie

Nous publions ici une lettre-type rédigée par Maître Maud Marian que les soignants suspendus peuvent envoyer à leur employeur pour faire appliquer la jurisprudence de Cergy-Pontoise. 

Nous laissons chacun s’emparer de ces modèles et les retravailler. Pensez à bien l’envoyer en recommandé avec accusé de réception.

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