Peut-on imaginer le lancement d’une chaîne de
fabrication de voitures, et la mise en circulation de ces véhicules, malgré les
incertitudes relevées dans les documents officiels publiés ? Ces incertitudes
concernent la qualité des pièces composant le moteur et les différentes autres pièces
détachées dont celles relatives à la sécurité, le procédé de fabrication, la
reproductibilité des lots commercialisés, etc.
Dans le domaine du médicament (dont les vaccins),
l’acte pharmaceutique de « libération »
du produit fini (produit autorisé destiné
à la vente) constitue l’ultime étape de contrôle qui précède la mise à
disposition de ces produits auprès de la population. Cette étape clef de « libération » relève de la responsabilité pharmaceutique des
fabricants, notamment.
Dans la continuité de ses précédentes analyses proposées, le CTIAP du centre hospitalier de Cholet vient donc,
à nouveau, révéler à la population, et sans doute de façon inédite et exclusive,
de nouvelles informations capitales, vitales, concernant les 4 vaccins
contre la Covid-19 suivants : celui du laboratoire BioNTech/Pfizer; celui du laboratoire Moderna; celui
du laboratoire Astra
Zeneca; celui du laboratoire Janssen.
Ce travail a été possible grâce à la précieuse contribution
de Madame le Docteur Catherine FRADE, pharmacienne, et ancienne directrice des affaires réglementaires
internationales dans l’industrie pharmaceutique. De façon grâcieuse, elle nous
a transmis une alerte écrite documentée. Dans ce document,
elle apporte un « éclairage » sur des données qui sont extraites, le 22 mars
2021, de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) elle-même ; une AMM
qualifiée de « conditionnelle ». Elle a extrait des « données sources qui sont difficilement identifiables par
quelqu’un qui ne travaille pas dans le domaine ». Ces données sont donc publiques et vérifiables.
Au préalable, il y a lieu de préciser que l’auteure de ce document n’exerce
plus au sein de l’industrie pharmaceutique ; elle déclare : « Tout d’abord, je tiens à
préciser que je n’ai aucun conflit d’intérêt avec l’industrie
pharmaceutique ». C’est donc avec son accord, que le
CTIAP entend mettre à la disposition du public, des professionnels de santé,
des décideurs… une analyse de quelques-unes de ces données que toute personne
devrait lire de façon attentive.
La présente réflexion présente d’abord ce qu’est
une AMM « conditionnelle » (I).
Puis, elle rappelle que les études concernant ces vaccins ne sont pas terminées
puisqu’elles s’étalent de « 2021
à au moins 2024 » (II). Ensuite, elle révèle, de façon sans
doute inédite et exclusive, que les documents officiels, publiés par l’Agence
européenne du médicament (EMA), soulignent l’insuffisance des preuves
concernant également la « qualité » de la « substance
active » et des « excipients », du « procédé de
fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés, etc. (III).
Enfin, cette analyse propose une conclusion.
I- En premier lieu, il est important de comprendre ce qu’est une AMM « conditionnelle »
L’AMM est pour un médicament ce qu’une carte grise
représente pour une voiture. L’AMM est octroyée quand un médicament a prouvé sa
qualité, son efficacité et sa sécurité ; avec un rapport bénéfice/risque
positif : c’est-à-dire qu’il présente plus de bénéfices que de risques.
L’obtention de cette AMM est la condition indispensable pour qu’un laboratoire
pharmaceutique puisse vendre un médicament, dont les vaccins.
En l’espèce, dans le cas de ces vaccins contre la
Covid-19, les 4 AMM délivrées sont des AMM dites « conditionnelles ». Elles sont temporaires. Leur durée de
validité n’excède pas 1 an ; car elles sont obtenues sur la base de
« données allégées
incomplètes ». Pour
obtenir une AMM standard de 5 ans, les laboratoires concernés doivent fournir
des dossiers complétés « d’études
en cours et d’études planifiées dans les années à venir ». Tout au long de « ce développement », une surveillance étroite et coordonnée entre les
laboratoires fabricants et les autorités de santé est organisée au travers de
discussions régulières. L’AMM « conditionnelle » est « réévaluée
chaque année » en
fonction de l’apport et de l’analyse critique des données supplémentaires
fournies et recueillies durant une année complète.
Cette AMM « conditionnelle » est une AMM européenne. Elle a été obtenue par la procédure
centralisée accélérée. Elle permet une mise sur le marché simultanée dans les
30 pays suivants (Union européenne et Association européenne de
libre-échange) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie.
Les études, concernant ces 4 vaccins, sont donc toujours
en cours.
II- En deuxième lieu, les études planifiées sont toujours en cours et s’étalent sur une période allant de « 2021 à au moins 2024 »
L’ensemble des études déposées lors de la demande
d’AMM est résumé dans l’EPAR (European Public Assessment Report :
Rapport Public d’Évaluation Européen). Ce dernier est publié sur le site de l’Agence Européenne du
Médicament (EMA). Les études planifiées, non encore réalisées, y figurent
également.
Ce planning, qui « s’étale de 2021 à au moins 2024 » selon les vaccins contre la Covid-19, est défini
dans les « annexes » de l’AMM conditionnelle et dans les EPAR publiés.
À titre d’exemple, le vaccin BioNTech/Pfizer a obtenu cette AMM conditionnelle européenne le 21
décembre 2020. Et, le délai pour déposer « la confirmation » d’efficacité, de sécurité et de tolérance de ce vaccin est fixé au
mois de « décembre
2023 ».
Le vaccin Moderna a obtenu cette AMM le 6 janvier 2021. Le
délai pour déposer « la
confirmation » d’efficacité, de sécurité et de
tolérance du vaccin est fixé au mois de « décembre 2022 », au
moins.
Le vaccin Astra Zeneca a
obtenu cette AMM le 29 janvier 2021. Le délai pour déposer « la confirmation » d’efficacité, de sécurité et de tolérance du
vaccin est fixé au mois de « mars
2024 ».
Le vaccin Janssen a obtenu cette AMM européenne
conditionnelle le 11 mars 2021. Le délai pour déposer « la confirmation » d’efficacité, de sécurité et de tolérance du
vaccin est fixé au mois de « décembre
2023 ».
Mais, à
ce jour, et c’est là où se trouve sans doute la révélation inédite et exclusive,
un autre délai a été fixé pour ces 4 vaccins. Ce délai ne concerne plus seulement
les essais cliniques en cours, mais également les « preuves de qualité pour la
substance active et le produit fini », lui-même : c’est-à-dire la qualité intrinsèque (le cœur) du
produit vendu et administré à des millions de gens.
III- En troisième lieu, et cela semble sans doute inédit, les documents officiels publiés soulignent également le caractère incomplet des preuves relatives à la « qualité » de la « substance active » et des « excipients », du « procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés, etc.
C’est ainsi que le délai pour déposer les
compléments de preuves concernant la « qualité » de la « substance active » et du « produit
fini » (c’est-à-dire le vaccin autorisé et
vendu) est fixé aux mois de :
« juillet 2021 » pour BioNTech/Pfizer ;
« juin 2021 » pour Moderna ;
« juin 2022 » pour Astra Zeneca ;
« août 2021 » pour Janssen.
En effet, pour ces 4 vaccins, le paragraphe « E. Obligation spécifique
relative aux mesures post-autorisation concernant l’autorisation de mise sur le
marché conditionnelle », extrait
de l’annexe II de l’AMM, mentionne clairement ce qui suit :
Pour le vaccin BioNTech/Pfizer (pages 18-19)
À échéance de « mars 2021 », le
laboratoire doit fournir « des
données de validation supplémentaires » en vue de « confirmer
la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini ».
À échéance de « juillet 2021 », le
laboratoire doit fournir les informations manquantes afin de :
« compléter la
caractérisation de la substance active et du produit fini » ;
« renforcer la stratégie de
contrôle, y compris les spécifications de la substance active et du produit
fini » dans le but « d’assurer une qualité
constante du produit » ;
« fournir des informations
supplémentaires concernant son procédé de synthèse et sa stratégie de contrôle » afin de « confirmer le profil de pureté de l’excipient
ALC-0315 » et « d’assurer un contrôle qualité et une reproductibilité entre
les lots tout au long du cycle de vie du produit fini » ;
« fournir des informations
supplémentaires concernant son procédé de synthèse et sa stratégie de contrôle » afin de « confirmer le profil de pureté de l’excipient ALC-0159 » et « d’assurer
un contrôle qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du
cycle de vie du produit fini » ;
Et à échéance de « décembre 2023 », et « en vue de confirmer
l’efficacité et la sécurité » de ce
vaccin, le laboratoire « devra
soumettre le rapport final d’étude clinique pour l’étude randomisée, contrôlée
contre placebo, avec observateur en aveugle (étude C4591001) ».
Pour le vaccin Moderna (page 15)
Le laboratoire doit fournir les informations
manquantes afin de :
« compléter la
caractérisation des procédés de fabrication de la substance active et du
produit fini » (échéance « janvier 2021 ») ;
« confirmer la
reproductibilité du procédé de fabrication de la substance active et du produit
fini (tailles de lot initiale et finale)
(échéance « avril
2021 ») ;
« fournir des informations
supplémentaires sur la stabilité de la substance active et du produit fini et
revoir les spécifications de la substance active et du produit fini après une
plus longue pratique industrielle » dans le
but « d’assurer une qualité
constante du produit »
(échéance « juin
2021 ») ;
« soumettre le rapport final
de l’étude pour l’étude clinique randomisée, contrôlée par placebo et en
aveugle pour l’observateur mRNA-1273-P301 » dans le but de « confirmer l’efficacité et la sécurité de COVID-19 Vaccine
Moderna » (échéance « décembre 2022 »).
Pour le vaccin Astra Zeneca (pages 14-15)
Le laboratoire doit verser les informations
manquantes afin de :
« fournir les données de
validation et de comparabilité supplémentaires, et instaurer des tests plus
approfondis » dans le but de « confirmer la
reproductibilité des procédés de fabrication de la substance active et du
produit fini » (échéance « décembre 2021 ») ;
« fournir l’analyse
principale (basée sur le data cut-off du 7 décembre (post-verrouillage de la
base de données) et l’analyse finale des études pivotales combinées » afin de « confirmer
l’efficacité et la tolérance de COVID-19 Vaccine AstraZeneca » (échéance « 5 mars 2021 » (pour
l’analyse principale) et « 31
mai 2022 » (pour l’analyse combinée)) ;
« soumettre les rapports
finaux des études cliniques randomisées et contrôlées COV001, COV002, COV003 et
COV005 » en vue de « confirmer l’efficacité et la tolérance de COVID-19 Vaccine
AstraZeneca » (échéance « 31 mai 2022 ») ;
« fournir des données
supplémentaires concernant la stabilité de la substance active et du produit
fini et revoir les spécifications du produit fini après une longue pratique
industrielle » en vue « d’assurer une qualité constante du produit » (échéance « juin 2022 ») ;
« soumettre la synthèse et
les résumés de l’analyse principale et le rapport final d’étude clinique pour
l’étude D8110C00001 » en vue
de « confirmer l’efficacité et
la tolérance de COVID-19 Vaccine AstraZeneca chez les personnes âgées et le
sujets présentant une maladie sous-jacente » (échéance « 30 avril 2021 » (pour
l’analyse principale) et « 31
mars 2024 » (pour le rapport d’étude final)).
Pour le vaccin Janssen (page 18)
Le laboratoire doit transmettre les informations
manquantes afin de :
« fournir des données de
comparabilité et de validation supplémentaires » en vue de « confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du
produit fini » (échéance « 15 août 2021 ») ;
« déposer le rapport final de
l’étude clinique randomisée, contrôlée contre placebo, en simple aveugle
VAC31518COV3001 » en vue
de « confirmer l’efficacité et
la sécurité du vaccin COVID-19 Ad26.COV2.S » (échéance « 31 décembre 2023 »).
Ces faits nous permettent de proposer une
conclusion.
Conclusion
Par ces motifs, non exhaustifs, il était donc utile
de chercher et de lire également et notamment le contenu dudit paragraphe « E. Obligation spécifique
relative aux mesures post-autorisation concernant l’autorisation de mise sur le
marché conditionnelle »,
extrait de l’annexe II de l’AMM, correspondant à chacun de ces 4 vaccins contre
la Covid-19.
L’insuffisance d’évaluation ne concerne donc pas
seulement les essais cliniques (études menées chez l’Homme (femme et homme)),
mais également la qualité même de la substance active, des excipients dont
certains sont nouveaux, du procédé de fabrication, des lots libérés et administrés
à des personnes humaines dans plusieurs pays du monde.
D’ailleurs, ces excipients nouveaux doivent être
considérés comme des principes actifs nouveaux; et ainsi faire l’objet
d’un dossier d’évaluation complet et similaire à celui qui est exigé pour un
principe actif nouveau.
Le changement du nom commercial de l’un de ces
vaccins, comme cela a été récemment annoncé pour notamment le vaccin du
laboratoire Astra
Zeneca, ne pourrait être considéré que comme
un arrangement cosmétique de l’image du produit dans un but marketing (conquête
d’une nouvelle confiance du public, relance des ventes). Il ne répondrait pas
aux questions soulevées concernant la qualité, l’efficacité et la sécurité du
produit. C’est l’une des techniques habituelles utilisée pour maquiller
(dissimuler) certaines caractéristiques indésirables du produit concerné. Une
technique qui a déjà été employée pour présenter d’autres médicaments sous leur
meilleur jour.
Comme déjà mentionné précédemment, dans le domaine
du médicament (dont les vaccins), la « libération » du produit
fini (destiné à la vente) est l’ultime étape de contrôle (de la qualité et donc
de la sécurité) avant de mettre à disposition de la population ces produits.
Cette étape clef de « libération »
des lots relève de la responsabilité pharmaceutique des fabricants. Mais, la
responsabilité des utilisateurs (établissements et professionnels de santé
notamment) peut également être engagée.
À notre avis, ces études cliniques n’auraient
jamais dû commencer avant, au moins, la totale maîtrise de la qualité
intrinsèque du produit fini et de son procédé de fabrication ; avant la
stabilisation des formules de ces vaccins.
Comment pourrait-on comparer les résultats de ces
essais cliniques, menés à l’échelle mondiale, si le vaccin administré peut
varier d’une fabrication à l’autre, d’un lot à l’autre, d’une région à
l’autre… ?
Ces variabilités, qui impactent même le cœur du
produit, pourrait même invalider tous les essais cliniques effectués.
Même en cas d’urgence sanitaire, il nous est donc difficile
de comprendre les fondements de ces AMM (autorisation de mise sur le marché)
qui ont été octroyées à ces vaccins contre la Covid-19.
Aux incertitudes liées à la Covid-19, se sont
ajoutées les approximations liées à l’utilisation, et à la qualité intrinsèque
même, de ces vaccins. Désormais, il faudrait gérer deux problèmes au lieu d’un.
La manœuvre semble subtile. Les informations utiles
sont bien disponibles dans les documents officiels publiés dans le cadre de
l’AMM ; mais, ces données ne sont pas rendues visibles par le discours
officiel. Ce dernier n’aurait cherché qu’à présenter ces produits comme étant efficaces
et sûrs, et sans réserves ; alors même que les formules et les procédés de
fabrication de ces vaccins ne semblent même pas encore totalement stabilisés.
Ces nouvelles révélations, sans doute inédites et
exclusives, sèment davantage le doute sur la validité du consentement (une
liberté fondamentale) qui est censé être libre et éclairé ; et qui aurait
été donné par les personnes aujourd’hui vaccinées.
Toute personne a le droit à une information claire,
loyale et appropriée. Cette information est également pérenne : en cas de
révélation de nouvelles données, les personnes déjà vaccinées doivent être
informées a posteriori (après l’administration de tel ou tel vaccin).
L’« obligation » vaccinale ne peut donc prospérer ;
même sous forme déguisée via notamment un « passeport vaccinal ».
La vulnérabilité ne jaillit pas uniquement
de l’âge et de l’état de santé des personnes notamment. Ne pas pouvoir accéder
à une information indépendante sur les médicaments (dont les vaccins) est la
première des pauvretés et des inégalités.
D’ailleurs, concernant les incertitudes sur l’efficacité
de ces vaccins, le Conseil d’État relevait, le 3 mars 2021, notamment l’aveu
du Ministère des solidarités et de la santé, lui-même, et les contradictions de
l’« administration » française. Dans cette décision, et contre l’avis
de ce Ministère, le Conseil d’État avait pris une décision qui semblait tendre vers
la reconnaissance de cette efficacité. Mais, quelques jours plus tard, dans une
nouvelle décision (n°450413) rendue le 11 mars 2021, le Conseil d’État
change de position et admet « l’incertitude
qui demeure sur l’efficacité réelle du vaccin quant à la propagation du virus ». Il y a lieu de rappeler aussi que, le 18 février
2021, Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé a reconnu également,
et publiquement, qu’aucun pays européen n’a pu apporter, non plus, la preuve que
ces vaccins permettent de prévenir les formes « graves » de la Covid-19 (cf. conférence de presse
à partir de 34min
44s).
Dans son dernier « Point de situation sur la
surveillance des vaccins contre la COVID-19 – Période du 12/03/2021 au 18/03/2021 »
publié le 26 mars 2021 - mis à jour le 29 mars 2021 -, l’agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM) fait état de notamment le nombre de décès survenus en France après l’administration de ces
vaccins. Des décès qui sont notifiés (signalés) en pharmacovigilance (indépendamment
de la certitude du « lien de causalité » entre ces vaccins et ces
décès) : « 311
décès » après l’administration du vaccin BioNTech/Pfizer ;
« 4 décès » après l’administration du vaccin Moderna ; « 20 décès » après l’administration du vaccin Astra Zeneca ;
(pas de données pour l’instant concernant le dernier vaccin (Janssen) autorisé).
En sachant, qu’en général pour tous les médicaments, il existe une forte sous-notification en pharmacovigilance malgré le caractère obligatoire
de ces déclarations.
Par conséquent, la prudence notamment
voudrait même que, dans tous les pays où ces vaccins contre la Covid-19 ont été
commercialisés, tous les lots ainsi « libérés » soient
retirés immédiatement ;
et que ces AMM qui ont été octroyées soient suspendues, voire annulées, en urgence jusqu’à nouvel ordre. C’est en tout cas le sens des
recommandations que nous pourrions suggérer aux autorités ad hoc,
et notamment françaises. Et, a minima, ces informations doivent être portées à la connaissance de toute personne de façon claire, loyale et appropriée.
D’autant plus qu’en cas d’effets indésirables
graves, dont des décès, et pour établir ledit « lien de causalité »
avec certitude, les victimes et leurs familles se
trouvent souvent démunies face à l’exigence de la « preuve diabolique ».
stupéfiant !!
RépondreComment peut-on alors qualifier de "éclairé" le consentement qui a été donné par des milliers de gens sans avoir été informés de cela avant leur vaccination ?
A diffuser largement. Merci pour votre courage !