21 juillet 2011

Hold-up : l’or réquisitionné



5 Avril 1933 : Le décret de Roosevelt confisquant l’or des Américains

Ce décret fait suite à une discussion du 5 Mars 1933 sur la « crise bancaire » et prouve effectivement que Franklin D. Roosevelt  mentit aux Américains.  Il est intéressant de noter que l’or réquisitionné sera ensuite détenu de manière privée par la Réserve Fédérale.


Du: Président des Etats-Unis d’Amérique Franklin Delano Roosevelt
Au: Congrès des Etats-Unis
Daté  5 avril 1933

Interdisant la détention de pièces d’or, de lingots et de certificats d’or, en vertu de l’autorité qui m’est conférée par la Section 5(b) de la loi du 6 octobre 1917 et comme amendé par la Section 2 de la loi du 9 mars 1933 dont le titre est :

Une loi qui permette de secourir le système bancaire actuellement dans la situation d’urgence nationale et pour d’autres propos pour lesquels un amendement du Congrès a déclaré qu’un état d’urgence grave existait également.

Moi, Franklin D. Roosevelt, Président des Etats-Unis d’Amérique, déclare officiellement que l’urgence nationale existe toujours et exerçant les dispositions de ladite section pour ce faire, interdit la détention de pièces d’or, de lingots d’or et de certificats d’or sur le territoire métropolitain des Etats-Unis aux personnes privées, partenariats, associations et sociétés et prescrit par la même, les réglementations suivantes pour mener à bien les objectifs de ce décret.

Section 1. En ce qui concerne cette réglementation, le terme “détention” signifie le retrait et la détention de pièces d’or, de lingots d’or et de certificats d’or et les canaux  commerciaux ordinaires. Le terme de « personne » inclut n’importe quel individu, partenariat, association ou société.

Section 2. Toutes les personnes ont l’obligation, par la présente, de restituer d’ici au 1er mai 1933 dernier délai, à une Banque de la Réserve Fédérale ou une de ses filiales ou à tout autre membre du système de Réserve Fédérale toutes les pièces d’or, les lingots d’or ou les certificats d’or qu’elles possèdent actuellement ou dont elles prennent possession d’ici au 28 avril 1933 ou bien à cette date sauf :

(a) une quantité d’or qui puisse être nécessaire pour un usage légitime et ordinaire dans une certaine industrie, une profession, ou l’art pour une période de temps raisonnable et qui inclut de l’or non raffiné et des stocks d’or en quantités raisonnables pour le commerce et les exigences habituelles du commerce des propriétaires des dites mines et raffineries.

(b) les pièces d’or et des certificats d’or dont le montant n’excède pas au total 100$ appartenant à une seule et unique personne, des pièces d’or dont la valeur spécifique est reconnue par les collectionneurs de pièces rares et inhabituelles.

(c) les pièces d’or et les lingots dont l’usage est réservés ou détenus fiduciairement pour un gouvernement étranger reconnu officiellement ou une banque central étrangère ou la Banque des Règlements Internationaux (BIS)

(d) les pièces d’or et les lingots autorisés par permis spécial pour toute autre transaction propre (n’impliquant pas de thésaurisation) et incluant les pièces d’or et les lingots importés pour le ré-export ou détenus en attendant une action ou une demande de permis d’exportation


Section 3. A moins qu’il n’en soit décidé autrement ultérieurement, toute personne entrant en possession de pièces d’or, de lingots et de certificats d’or après le 28 avril 1933 doit impérativement restituer cet or dans un délai de trois jours de la manière prescrite à la section 2, à moins que les dites pièces, lingots ou certificats d’or ne soient détenus dans les buts spécifiés aux paragraphes (a), (b), ou (c) de la section 2 ou que ces pièces d’or ou lingots ne soient détenus dans les buts spécifiés au paragraphe (d) de la section 2 et à la condition expresse que la personne qui les détient soit en possession ou en attente d’une licence permettant les actions qui y sont énumérées.

Section 4. A réception des pièces d’or, des lingots ou des certificats d’or qui lui sont remis conformément à la section 2 ou 3, la Réserve Fédérale ou toute banque membre paiera le montant équivalent en toute autre forme de pièces ou de monnaie frappée ou émise légalement par les Etats-Unis.

Section 5. Les banques membres doivent restituer toutes les pièces d’or, lingots ou certificats d’or qu’elles possèdent ou qui leur sont confiés (exception faite de ceux exemptés à la section 2) aux banques fédérales de réserve de leurs districts respectifs et recevront un crédit ou un paiement en échange de ceux-ci.

Section 6. Le Secrétaire du Trésor, pourra, grâce aux sommes qui ont été dégagées à ce propos par le Président à la section 501 du décret du 9 mars 1933, dans tous les cas appropriés payer les frais raisonnables du transport des pièces d’or, des lingots et certificats d’or délivrés à une banque membre ou une banque de la Réserve Fédérale en accord avec les sections 2,3, et 5 citées ci-dessus, y compris le coût de l’assurance, de la protection et de tout autre coût accessoire indispensable, sur présentation des justificatifs appropriés des frais effectivement engagés. Un formulaire de remboursement à cet effet peut être obtenu auprès des banques de Réserve Fédérale.

Section 7. Pour les cas dans lesquels la restitution des pièces d’or, des lingots et certificats d’or entraîne des difficultés extraordinaires ou une gêne extrême, dans la période allouée précédemment, le Secrétaire du Trésor, peut à son entière discrétion, prolonger la période pendant laquelle cette restitution peut être faite. Les demandes pour ces prolongations doivent être faites par écrit et sous serment, adressées au Secrétaire du Trésor et archivées auprès d’une banque de Réserve Fédérale. Chaque demande doit indiquer jusqu’à quelle date la prolongation est désirée, le montant et le lieu de stockage des pièces d’or, lingots et certificats pour lesquels la demande est formulée ainsi que les faits prouvant que la prolongation du délai est nécessaire pour éviter une gêne ou des difficultés extraordinaires.

Section 8. Le Secrétaire du Trésor est autorisé par la présente et possède le pouvoir de décider de mesures réglementaires supplémentaires, s’il le juge nécessaire, afin de mener à bien les buts de ce décret et pour émettre des permis énumérés ci-dessous, par des fonctionnaires ou agences qu’il a le droit de désigner, y compris des permis autorisant les banques Fédérales et les membres du système de Réserves Fédérales à délivrer, marquer ou détenir fiduciairement des pièces d’or, lingots ou certificats d’or au nom ou pour les personnes qui prouvent la nécessité de ce qui précède pour les raisons spécifiées aux paragraphes (a), (c) et (d9 de la section 2 de ces réglementations.

Section 9. Quiconque viole, avec préméditation, toute disposition de ce décret ou toute réglementation, ou toute règle ou règlementation ou permis délivré ci-dessous encourt une amende maximale de 10 000$ et pour tout individu, une peine d’emprisonnement de 10 ans au plus, ou les deux ; tout fonctionnaire ou directeur ou agent d’une société qui participe sciemment à une violation quelconque de ces dispositions peut être puni d’amende ou d’emprisonnement ou les deux.


Ce décret et ces réglementions peuvent être modifies ou révoqués à tout moment.

Signé :

Franklin D. Roosevelt
Président des Etats Unis d’Amérique

Le 5 avril 1933


1 commentaire:

  1. salut, et merci d avoir fait un article sur cela, c est parce que trop de monde avaient oublié cette loi que j en ai reparlé sur differents blogs, je ne sais pas si c est le fait d avoir mis les liens en commentaire qui a motivé des articles que j ai depuis vu apparaitre, mais ce que j en retiendrai, c est que le " travail " que nous effectuons chacun de notre coté commence a porter ses fruits.

    attention que l on ne nous coupe pas l arbre ( internet) avant que les fruits ne soient mures ...

    gardez des traces enregistrez, imprimez ; certains ne se genent pas a en garder de nous .....

    Cordialement

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.