26 mars 2020

Virage à 180° sur l’usage de la chloroquine : le gouvernement donne enfin raison au Professeur Raoult !


Après avoir appris via Paris Match qu’Emmanuel Macron avait récemment contacté le professeur Raoult par téléphone – sous la pression de Brigitte Macron qui l’aurait également contacté préalablement – nous apprenons par le Journal Officiel qu’un décret a été publié ce jour, 26 mars 2020, autorisant la prescription de l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir, sa dispensation et son administration “sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.” Le décret précédent n’autorisait son administration que pour les cas graves.

En d’autres termes, le gouvernement fait volte face et donne raison au professeur Raoult en généralisant l’usage de la Chloroquine comme remède à l’épidémie de coronavirus, sous contrôle médical. Par ailleurs, l’exportation des spécialités contenant l’association lopinavir/ritonavir ou de l’hydroxychloroquine est déclarée interdite.

Voici le décret (que vous pouvez retrouver dans sa totalité sur le site du gouvernement, ici) :

« Chapitre 7

« Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments


« Art. 12-2. – Par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.

« Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.

« Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l’assuré en application des dispositions de l’article R. 160-8 du même code. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d’élaborer un protocole d’utilisation thérapeutique à l’attention des professionnels de santé et d’établir les modalités d’une information adaptée à l’attention des patients.

« Le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.


« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d’un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.

« Afin de garantir l’approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l’exportation des spécialités contenant l’association lopinavir/ritonavir ou de l’hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

« Pour l’application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. ».

 

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