L’islam autorise le mariage des mineures, en particulier des filles impubères. Cette pratique provoque des drames qui heurtent la conscience. Dans nos pays, la loi interdit ces unions et punit ceux qui les contractent. Le Droit musulman, par contre, confère une légitimité divine à ces unions.
Mariage des mineures dans le Coran, la Sunna et le Droit musulman
Quand un homme répudie sa femme, un droit que lui donne l’islam, cette dernière ne peut pas se remarier immédiatement. Elle doit respecter ce que le Coran appelle une période de viduité.
« Et les femmes répudiées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues (avant de se remarier) ; (quant à celles qui sont enceinte) il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux ne seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. » (Sourate 2, verset 228)
Besoin de clarification
Ce verset a suscité bien des questions parmi les femmes de Médine. Cela amena les compagnons de Mahomet à lui demander : « Ô Messager d’Allah, un certain nombre de femmes n’ont pas été mentionnées (dans ce verset) : les jeunes filles, les femmes âgées et celles qui sont enceintes ». Allah révéla alors le verset suivant dans un chapitre du Coran consacré à la répudiation :
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à l’accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Tel est le commandement d’Allah qu’Il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah cependant, Il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense.» (Sourate 65, verset 45)
Le Coran fixe donc un délai de trois cycles pour une femme ayant ses règles, et de trois mois pour la femme ménopausée et « celles qui n’a pas encore de règles », c’est-à-dire qui est impubère. Il ressort de ce texte que le Coran autorise le musulman à épouser, avoir des relations sexuelles et répudier des fillettes.
La Sourate 33.49 confirme le sens précis de cette dernière prescription :
« Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. »
Le délai d’attente ne s’applique que si la femme a été « touchée », c’est-à-dire si son mari a eu des relations sexuelles avec elle.
L’exemple du Messager d’Allah
Sur cette question, les commentaires (tafsirs) des meilleurs exégètes et l’avis des jurisconsultes qui ont fixé le droit musulman, concordent. Les quatre écoles sunnites de jurisprudence (Hanifite, Malikite, Chafiite et Hanbalite) ainsi que l’écoles de jurisprudence chiite, sont unanimes sur les prescriptions coraniques autorisant le mariage des filles impubères. Même le grand philosophe Averroès1, qui était juriste et grand Cadi (ministre de la justice) à Cordoue2, confirme dans son célèbre ouvrage de jurisprudence « Bidayat Al Moujdahid wa Nihayat Al Mouqdasid », que le mariage de mineures est légal et qu’il y a un consensus des jurisconsultes sur ce sujet.
Pour consulter l’ouvrage d’Avéroès, cliquer ici
Les savants musulmans précisent même comment procéder :
« Les savants et jurisconsultes musulmans sont unanimes à accorder au père le droit de donner en mariage sa jeune fille impubère, sans la consulter pour lui demander son consentement. Ils prennent en cela comme modèle le Messager d’Allah qui a épousé Aïcha. Abu Bakr, le père d’Aïcha, la lui a donnée en mariage quand elle n’avait que six ou sept ans. Quand la fille a atteint l’âge de neuf ans, elle peut donner son consentement, à condition que son tuteur légal soit accord. »
Voir aussi Le jugement de la fixation de l’âge au mariage3
Les législations officielles des pays musulmans permettent ainsi aux hommes d’épouser des filles mineures, même si elles n’ont pas atteint l’âge de la puberté. Leurs législations ne peuvent proscrire des pratiques que le Coran, la Sunna et l’ensemble des jurisconsultes musulmans autorisent depuis 1400 ans.
Le problème en Europe
De nombreux demandeurs d’asile en provenance de pays musulmans se retrouvent en Europe avec des épouses mineures. À ce problème, s’ajoute celui des mariages conclus dans les mosquées du continent. Il est en effet courant que des imams, en Suisse aussi, marient des mineures à des hommes d’âge mûr.
Embarras des représentants musulmans
Le quotidien lausannois 24Heures a publié un article sur ces imams. Pascal Gemperli, Président de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM), dit ne rien en savoir mais n’en exclut pas la probabilité.
Lire l’article Les mariages religieux avec des mineurs sont en hausse
« Nous les condamnons fermement », affirme-t-il. Sa solution ? « Le problème est que n’importe qui peut s’autoproclamer imam et célébrer ces unions. Si la communauté musulmane était mieux structurée, en étant reconnue officiellement, nous pourrions recenser tous les imams et établir un cahier des charges clair. Une formation d’imam aiderait aussi. »
Qui est vraiment responsable ?
Il fait porter la responsabilité de ces mariages aux « imams ». Or, ils ne font qu’appliquer les prescriptions du Coran et de la Sunna de Mahomet. Les pays musulmans les ont d’ailleurs intégrées à leurs législations et leurs institutions consulaires les appliquent aux citoyens binationaux qui résident en Suisse et en Europe. Si telle est la situation, Pascal Gemperli, citoyen suisse, devrait dénoncer ces préceptes et demander leur abrogation officielle.
Des mariages qui violent nos lois
En pratique, tous ces mariages violent nos lois et devraient être dénoncés. Nos autorités ne peuvent pas rester insensibles aux drames que vivent ces mineures. Par devoir de solidarité et de justice, elles devraient refuser de reconnaître ces mariages. Malheureusement, elles n’interviennent pas et abandonnent leurs victimes à des pratiques barbares.
La réponse embarrassée de la Confédération suisse
En dépit d’appels à reformer notre législation pour autoriser la dissolution de ces mariages, la position officielle de la Suisse est très timide. Sur le site du parlement suisse, on peut lire :
« …. Le mariage d’un mineur est validé et ne peut plus être annulé dès que la personne concernée a atteint sa majorité. Le juge saisi de l’affaire doit en outre renoncer à l’annulation du mariage si sa poursuite répond à l’intérêt prépondérant du conjoint concerné. Cela permet au juge de peser les intérêts en jeu dans le cas d’espèce et de renoncer à une annulation lorsque l’intérêt de la personne mineure au maintien des liens du mariage pèse plus lourd que l’intérêt protecteur fondant l’article 105 chiffre 6 du Code civil… »
Voir la motion déposée au Parlement suisse pour Interdire les mariages précoces
Une révision du Code civil incomplète
La branche suisse de l’organisation Humanright dénonce cette situation dans un article intitulé : Mariages de mineurs: une réforme encore insatisfaisante
« La lutte contre les mariages de mineur·e·s reste d’actualité en Suisse ; en 2020, sur les 361 cas de mariages forcés, 133 impliquaient des enfants. Bien qu’étroitement liés, ces deux types d’union se distinguent dans leur traitement juridique. Si le dispositif législatif relatif aux mariages forcés a été renforcé en 2013, d’importantes lacunes subsistent aujourd’hui pour lutter contre les mariages de mineur·e·s. Une révision du Code civil est prévue en ce sens, mais reste incomplète aux yeux de la société civile« .
La pratique de ces mariages de mineurs place les autorités face à un défi : demander aux musulmans de respecter l’interdiction de ce type de mariage. L’islam, pas plus qu’une autre religion, n’est pas au-dessus des lois et des principes fondamentaux sur lesquels se sont construits nos pays.
Notes
1
Averroès (1126-1198) a notamment rédigé un traité de droit où il examine les consensus et les désaccords entre les écoles de jurisprudence sunnites. Il en existe une version anglaise, The Distinguished Jurist’s Primer, traduite par des universitaires et approuvée par le « Center for Muslim Contribution to Civilization ». L’ouvrage est également disponible en ligne ( https://islamfuture.files.wordpress.com/2011/05/the-distinguished-jurist-s-primer-vol-ii.pdf ) . Dans le chapitre consacré à la période de viduité de la femme répudiée, il écrit : « La femme répudiée, dont le mariage a été consommé, peut être menstruée ou non menstruée. Si elle n’a pas ses règles, elle peut être mineure ou avoir atteint l’âge de la ménopause. (…) ». Averroès ne mentionne aucun autre avis, ce qui confirme l’absence de toute objection à cette règle dans le corps de lois sunnites. Un homme peut donc prendre pour épouse une fille impubère et avoir des relations sexuelles avec elle. Cette avis fait consensus chez l’ensemble des juristes musulmans.
2
Le journaliste algérien Farid Lounis, pour le quotidien El Watan, qualifie d’islam des Lumières les pratiques religieuses des Mutazilites au VIIIe siècle, du philosophe médiéval andalou Averroès (1126-1198) et du philosophe algérien Mohammed Arkoun (1928-2010)6. Le médiéviste Omar Merzoung associe aussi le philosophe et médecin persan Avicenne (980-1037) à l’islam des Lumières. Ce dernier mêlerait culture musulmane et philosophie grecque. (citation de l’article Wikipedia Islam des lumières).
3
Concernant le cheikh Muhammad Salih al-Munadjdjid, animateur du site L’islam en questions et réponses, voir l’information donnée par le site Islam&Info (https://www.facebook.com/islametinfo/posts/1527012537364095/)
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