08 janvier 2023

D'ici un mois l’église catholique aura un nouveau pontife romain

The passing of His Holiness Pope Benedict XVI, the Successor of Saint Peter, has started the clock which countdowns the time set by the Papal Law Universi dominici gregis, for the election of a new Roman Pontiff.  This process is an unavoidable and necessary legal requirement for the College of Cardinals, who are given no special authority in the Church to elect the Roman Pontiff apart from this law. Le décès de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, le Successeur de Saint Pierre, a déclenché l'horloge du décompte du temps fixé par la loi papale Universi Dominici gregis, pour l'élection d'un nouveau Pontife Romain.

Ce processus est une exigence légale inévitable et nécessaire pour le Collège des Cardinaux, qui ne dispose d'aucune autorité spéciale dans l'Église pour élire le Pontife Romain en dehors de cette loi.

Conformément à l'article 37 de cette loi, modifiée par le Pape Benoît XVI le 22 février 2013, les Cardinaux doivent se réunir pour élire un nouveau pape de l'Église catholique dans les 21 jours, pour une élection valide. Cette validité est accordée par la loi papale uniquement sous la condition la plus stricte et exclusive, du n. 77 de cette loi :

77. Je déclare que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du Pontife Romain et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la vacance du Siège apostolique devait se produire par renonciation du Souverain Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du C.I.C. et du canon 44, § 2 du C.C.E.O.

(Veuillez noter que la traduction anglaise officielle, a "resignation" à la place de "renonciation" dans le passage ci-dessus, alors que le seul texte faisant foi, l'original latin, indique "renonciation").

Ainsi, puisque le Pape Benoît XVI n'a en fait jamais renoncé au munus pétrinien, qu'il a été élu pour recevoir en accord avec l'obligation expresse des Cardinaux, dans un conclave, spécifié au n. 53 de cette même loi papale*, le Collège doit se réunir.

À cet égard, certains tentent aujourd'hui d'imposer un récit totalement faux des circonstances actuelles, non seulement en ce qui concerne les affirmations totalement non factuelles selon lesquelles le pape Benoît XVI aurait abdiqué, ou la tentative de le signifier par le mot "démission" qui n'existe pas dans les normes juridiques de l'Église actuellement en vigueur, mais aussi en insistant pour que cette loi papale soit interprétée selon la common law anglaise, où la simple détention du pouvoir donne un droit.

Au contraire, dans le droit de l'Église, qui est basé sur le droit romain, la simple détention du pouvoir ne confère aucun droit. Ainsi, les cardinaux électeurs, par le simple fait qu'ils sont les électeurs, n'ont aucun droit de modifier l'observation de la Loi ou de choisir de ne pas l'accomplir.

S'ils le faisaient, ils perdraient tout droit d'élire le Pontife Romain, et l'Eglise entrerait dans une situation juridique d'exception, au regard des normes en vigueur, et le Droit Apostolique des fidèles de l'Eglise de Rome (Diocèses de Rome et des Diocèses suburbains voisins) revivrait, puisque comme l'affirme expressément la lettre de Préface du Pape Jean-Paul II, apposée à la Loi papale, l'institution du Conclave n'est pas nécessaire pour l'élection valide du Pontife Romain :

J'ai voulu accorder une attention particulière à la très ancienne institution du Conclave ; à cet égard, les normes et les pratiques ont été consacrées et définies aussi par des dispositions solennelles de nombre de mes Prédécesseurs. Un examen historique attentif confirme non seulement l'opportunité contingente de cette institution, en raison des circonstances où elle est apparue et où elle a été peu à peu définie de manière normative, mais aussi sa constante utilité pour le déroulement ordonné, diligent et régulier des actes de l'élection elle-même, particulièrement dans les périodes de tension et de trouble.

Immédiatement après l'enterrement du Pape Benoît XVI, nous ne devrions pas être surpris si nous voyons le Doyen du Collège invoquer un Conclave. En effet, de par la nature même de l'exigence du n. 37, les Cardinaux doivent se réunir dans les 21 jours suivant le décès du Pontife Romain :

37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection.

(Il s'agit de la version modifiée du n. 37, telle que modifiée par le pape Benoît XVI).

Ils peuvent se réunir plus tôt s'ils sont tous réunis, mais ils ne peuvent différer plus de 21 jours.

De plus, bien qu'ils aient la discrétion d'interpréter les obligations vagues de cette loi, selon le n. 5 de cette loi, ils ne peuvent pas interpréter 21 comme étant tout autre nombre.

En outre, ils ne peuvent pas exercer le pouvoir discrétionnaire de l'article 5, à moins de tenir une réunion et de voter sur la question, puisque les votes de nature juridique spécifiés dans le Code de droit canonique doivent être effectués en personne.

Le récit dominant tente, cependant, de pré-programmer l'attente que les Cardinaux ne se réuniront pas en conclave. Bien qu'il soit impossible de connaître l'avenir, on peut toutefois souligner combien cela serait imprudent pour les droits et privilèges du Collège.

Premièrement, parce que les Cardinaux n'ont pas de droit exclusif et ont seulement le droit d'élire un pape, selon cette loi, s'ils exercent leurs droits, la situation n'est pas comme la Common Law anglaise où ils ont le droit discrétionnaire de ne pas exercer leur devoir statutaire.

Deuxièmement, étant donné que les cardinaux ne peuvent pas décider de faire quoi que ce soit autrement que par un vote, ce vote de ne pas entrer en conclave devrait être unanime, car s'il ne l'était pas, alors les cardinaux dissidents contre la décision pourraient publier la déclaration de schisme des autres et convoquer eux-mêmes un conclave, après avoir élu leur propre doyen et vice-doyen, etc. Et ainsi la minorité pourrait procéder à une élection légale et valide. Et puisque le risque qu'une minorité choisisse le Pape serait très certainement contre le gré de la majorité, la seule chose prudente serait que l'ensemble du Collège entre en Conclave.

Il n'y a pas non plus de risque réel pour le Collège d'entrer en Conclave, car qu'il veuille ou non que Bergoglio soit le Pape, il pourra toujours l'élire une seconde fois, de sorte que désormais il détienne le Munus Pétrinien et qu'il n'y ait plus aucun doute sur sa légitimité.

Ainsi, toute absence de convocation mettrait en place la situation que j'ai déjà décrite ICI.

Ainsi, il est absolument certain que dans les 30 prochains jours, nous aurons un nouveau Pontife Romain légitime, car même si Bergoglio était réélu, son premier pontificat n'a jamais été légitime, et il n'a jamais été un Pape.

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* 53.

En vertu des dispositions du numéro précédent, le Cardinal Doyen ou le premier des autres Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté prononcera la formule suivante de prestation de serment:

Nous tous et chacun de nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du Souverain Pontife, promettons, faisons le vœu et jurons d'observer fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du Souverain Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici gregis, datée du 22 février 1996. De même, nous promettons, nous faisons le voeu et nous jurons que quiconque d'entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife Romain, s'engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de l'Église universelle et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les droits spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection et qui concerne directement ou indirectement les scrutins ; de ne violer en aucune façon ce secret aussi bien pendant qu'après l'élection du nouveau Pontife, à moins qu'une autorisation explicite en ait été accordée par le Pape lui-même ; de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain.

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