A l'été 2021, Emmanuel Macron a bénéficié d'un passe sanitaire mentionnant faussement une date de vaccination au 13 juillet 2021, alors qu'il a toujours prétendu n'avoir eu qu'une seule injection le 31 mai 2021.
De multiples anomalies montrent qu'il a bénéficié de multiples passe-droits.
Ainsi comme il n'a eu qu'une seule injection, il ne justifiait pas d'un schéma vaccinal complet.
Il déclarait en avoir le droit car il a eu une infection en décembre 2020, mais les tests de dépistage n'étaient conservés que 3 mois jusqu'au 31 mai 2021, il ne pouvait donc justifier d'une infection préalable.
La date du 13 juillet 2021 mentionnée sur son faux passe sanitaire correspond précisément à la date d'un décret permettant de stocker les infections précédentes dans le système d'information VACCIN-COVID.
Alors que l'Élysée était prévenu dès le 16 juillet 2021 que le dossier médical d'Emmanuel Macron comportait une anomalie sur la date de vaccination, plutôt que de corriger cette soit disante "erreur", il a avalisé cette information inexacte sur la date de vaccination en se faisant délivrer tardivement un faux passe sanitaire le 18 août 2021 à 00:40, heure très bizarre apparaissant dans le certificat délivré par l'assurance maladie, divulgué sur Internet le 21 septembre 2021.
Ses sbires ont ensuite tenté de dissimuler la fraude.
Voici la chronologie de l'affaire et de la réglementation applicable :
Voici le contenu du QrCode attribué à Emmanuel Macron diffusé sur Internet le 21 septembre 2021, vous pouvez vérifier en scannant le QrCode à l'aide de l'outil gratuit sanipasse.fr :
L’article 11 de cette loi institue un système d’information des dépistages SI-DEP et des cas contacts encore opérationnel aujourd’hui, mais les résultats des tests virologiques ne sont conservés que 3 mois dans ce fichier : Voici la version adoptée en mars 2020 de cet article 11 :
Voici la version adoptée en mars 2020 de cet article 11 :
I. - Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé
publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie
de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou,
au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état
d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, des
données à caractère personnel concernant la santé relatives aux
personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact
avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le
consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système
d'information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le
ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé ainsi que l'Agence nationale de santé
publique, un organisme d'assurance maladie et les agences régionales de
santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être
autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes
d'information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans
les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.
Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte.
Les données à caractère personnel concernant la santé sont
strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne
à l'égard du virus mentionné au présent I ainsi qu'à des éléments
probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale, précisés par le
décret en Conseil d'Etat prévu au présent I.
Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités
d'exercice des droits d'accès, d'information, d'opposition et de
rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou
celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données
personnelles sont collectées dans ces systèmes d'information à
l'initiative de tiers.
La prorogation des systèmes d'information au-delà de la durée
prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la
loi.
Source https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244
Monsieur Emmanuel Macron a affirmé lui-même avoir été testé positif au coronavirus Sars-cov-2 (et non la maladie Covid19) le 17 décembre 2020 au matin
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2020
Le Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 a autorisé la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. Source
Initialement, seules les personnes éligibles à la vaccination (selon les
tranches d’âge) y figuraient, il est alimenté à partir du fichier des
assurés sociaux. Il n’y a initialement aucun croisement avec les autres
fichiers notamment de dépistage.
Ce décret 2010-1690 a été modifié par le décret n°2021-930 du 13 juillet
2021 paru le 14 juillet 2021 pour y introduire des croisements de
données avec le fichier des dépistages SI-DEP.
A noter que j’ai formé le 13 septembre 2021 un recours pour excès de
pouvoir en conseil d’état contre ce décret du 13 juillet 2021, ce
recours est toujours en cours d’instruction par la 10 ème chambre du
Conseil d’Etat, il n'y a aucun changement sur ce dossier depuis le 18
octobre 2021, date de la transmission du recours au gouvernement et à la
cnil.
Notamment ce décret du 13 juillet 2021 ajoute parmi les informations stockées dans le fichier créé par le décret du 25 décembre 2020 :
Article 2 6 °)
d) Date d'une infection par le virus de la covid-19 obtenue à partir des
informations mentionnées au 6° de l'article 9 du décret du 12 mai 2020
susmentionné ;
Pour information, le contenu de l'artile 9 6°) du Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés
(version au 15/07/2021) se réfère bien aux tests de dépistage virologiques ou sérologiques :
article 9
6° Les informations relatives au résultat des examens de dépistage virologique ou sérologique
: identification et coordonnées du laboratoire, service ou
professionnel de santé, type d'examen réalisé, date et heure de la
validation de l'examen, résultat de l'examen, compte rendu d'analyse le
cas échéant.
Un QR-code ne comportant aucune information permettant d'identifier la
personne concernée est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat
d'un examen de dépistage virologique ou sérologique au virus de la
covid-19 et envoyé à la personne ayant effectué l'examen de dépistage,
en cas de résultat positif.
Ce décret, modifié à de multiples reprises depuis réglemente les
principales mesures pour soit disant « gérer » la crise sanitaire.
Source https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238
C’est le 7 juin 2021 que ce décret est modifié pour introduire le passe
sanitaire dans les discothèques avec les régles initiale d’octroi
suivantes du passe sanitaire :
Source https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043618403
" Chapitre 2
" Passe sanitaire
" Art. 2-1.-Les règles communes relatives à l'établissement et au
contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant
pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut
vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la
suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article
1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et
2-3 du présent décret.
" Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis
et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au
chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils
fixent.
" Art. 2-2.-Pour l'application du présent décret :
" 1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la
covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus
72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type
d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage
RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et
notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.
" 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet
de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du
médicament :
" a) S'agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l'administration d'une dose ;
" b) S'agissant des autres vaccins, 14 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf
en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19,
pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;
" 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par
la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un
résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test
antigénique réalisé plus de quinze jours et moins de six mois
auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à
compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à
la phrase précédente.
" Art. 2-3.-I.-Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés :
" 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le
certificat de rétablissement, par le système d'information national de
dépistage (“ SI-DEP ”) mis en œuvre en application du décret n° 2020-551
du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à
l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état
d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
" 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement
automatisé de données à caractère personnel “ Vaccin Covid ” mis en
œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020
autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel
relatif aux vaccinations contre la covid-19.
" Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de
l'Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la
Commission européenne.
" Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms,
prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code
permettant sa vérification dans les conditions prévues au II.
" Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne
concernée sur l'application mobile “ TousAntiCovid ”, comportant à cet
effet la fonctionnalité “ TAC Carnet ”, mentionnée à l'article 1er du
décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données
dénommé “ TousAntiCovid ”, aux fins d'être conservées localement sur son
téléphone mobile.
" La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile.
" II.-Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous
format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “
TousAntiCovid ” ou tout autre support numérique au choix de la personne
concernée.
[..]
On voit donc que le QrCode de vaccination ne peut être généré que par le
traitement VACCIN-COVID mais avant le 13 juillet 2021, il ne contenait
aucune information sur une infection préalable à la vaccination.
Cet arrêté du ministère des solidarité et de la santé précise notamment les modalités de la vaccination.
La vaccination 1 dose n’est retenue comme schéma vaccinal complet que si la preuve de l’infection précédente est apportée AVANT la vaccination.
Ce n’est que le 9 juillet 2021 qu’il a été modifié pour admettre des
tests sérologiques d’infection précédente pour voir si la personne a des
anticorps contre la covid 19.
Faire un telle recherche d’anticorps après une injection ne prouve rien
puisque le vaccin est censé développer de tels anticorps.
Du coup, si on n’a pas de justificatif récent d’infection au moment de
l’injection, on peut recourir à un tel test. Mais ceux vaccinés le 31
mai 2021 ne pouvait pas bénéficier d’un tel dispositif qui n’existait
pas à l’époque.
Article 5 (modifié par arrêté du 9 juillet 2021)
[..]
X. - A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un
dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé
pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans
l'année précédant l'injection.
De tels tests sérologiques (TROD) ne sont fait qu’à partir de l’été 2021
et uniquement en centre de vaccination, mais dans ces centres de
vaccination, cela a été proposé systématiquement.
Si l’objectif de Macron ou de son entourage était d’obtenir un passe
sanitaire en saisissant les données dans le formulaire de VACCIN COVID,
mettre une date de vaccination postérieure au 9 juillet 2021 permettait
de l’obtenir sans problème alors qu’avant, le système bloquait.
Voici la rédaction de l’alinéa 3 du I de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 (concernant la durée de stockage des dépistages) suite à l’adoption de cette loi :
Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et, au plus tard, jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d'Etat pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation.
(Le II 4°) ne concerne que des données statistiques anonymisées faites à des fins d’études scientifiques)
Source Menant vers l’article de Mediapart.
Cet article dit que les données de l’assurance maladie (tout professionnel de santé peut y accéder à partir du numéro de sécurité sociale de M Macron) et le QrCode du passe sanitaire d’Emmanuel Macron indiquent une date de vaccination au 13 juillet 2021 et non le 31 juillet 2021 comme M Macron le prétendait.
Il dit avoir attendu le 31 mai 2021, date de l’ouverture au grand public de la vaccination pour se faire vacciner à une heure très matinale (avant 7h33), mais aucune information n’a filtré sur le lieu ou le médecin qui a opéré cela, si cela c’est vraiment passé comme cela, cela s’est fait dans une discrétion absolue, probablement en catimini pour qu’il y ait le moins de monde au courant, et donc probablement avec des gens de confiance pour garder le secret.
Cependant, comme vu plus haut, le vaccin utilisé Pfizer n’était disponible qu’en centre de vaccination, et il est peu plausible que l’opération ait eu lieu en centre de vaccination compte tenu des éléments suivants :
• Heure matinale
• Discrétion effectivement assurée
• Enregistrement non fait immédiatement dans le traitement VACCIN-COVID
et avec des anomalies (date de vaccination au 13 juillet 2021, date de
génération au 18 août 2021 à 00h40 montrant une intervention à ce moment
là sur le dossier), alors que les vaccinateurs en centre de vaccination
sont rodés à l’usage de ce traitement
Si Macron a été vacciné à ce moment là, il a vraisemblablement bénéficié
d’un passe droit vu qu’il a pu se procurer du Pfizer réservé aux
centres de vaccination alors que le Moderna, réputé officiellement
équivalent mais que nos gouvernants n’utilisent pas eux-mêmes était plus
largement diffusé. Vraisemblablement, si M Macron a été vacciné à ce
moment là, il l’a été par un médecin qu’il connait bien et en qui il a
confiance, il peut notamment s’agir du médecin personnel de l’Elysée ou
d’Olivier Véran. On peut douter que ces médecins pratiquent souvent la
vaccination et la saisie de l’enregistrement dans le traitement
Vaccin-Covid, ce qui pourrait expliquer les anomalies.
On peut également douter que le professionnel de santé qui ait
enregistré la fiche de M Macron le 13 juillet 2021 soit celui qui ait
procédé à la vaccination le 31 mai 2021, il y a donc abus car M Macron
n’était pas « son » patient
Selon un témoignage tiers d’un médecin, la date de vaccination de 1ère vaccination au 13 juillet 2021 figurait dès le 16 juillet 2021 dans la fiche du Président dans le fichier VACCIN-COVID et que la date était inchangée fin août 2021 bien que ce médecin ait prévenu aussitôt l’Elysée de l’anomalie.
Celui-ci affirme aussi qu’il peut obtenir le numéro de sécurité sociale de n’importe quel assuré à partir de son nom, prénom et date de naissance à partir de son logiciel de de médecin, ce qui lui permet ensuite d’accéder aux données médicales de n’importe qui. Le secret médical censé protéger les patients est donc totalement chimérique.
Pourtant il y a bien eu une intervention dans Vaccin Covid le 18 août 2021 à 00h40 apparaissant dans le QrCode diffusé le 21 septembre 2021.
Au lieu de corriger l’ « erreur » prétendue par l’Elysée sur la date de vaccination, le professionnel de santé qui est intervenu a délibéré commis un délit de délivrance de faux certificat.
Il apparait à la lecture du Tutoriel du téléservice vaccin-covid aux
pages 26 et 31 que le professionnel de santé ayant enregistré une
saisie d’une première vaccination peut la modifier sans limitation de
temps dès lors qu’il n’a pas enregistré la 2ème vaccination, mais il
faut que cela soit la même personne.
Source
La page 27 nous explique que ce même professionnel peut supprimer sa saisie dans les 24 heures. Par contre un professionnel tiers ne peut modifier une saisie et il ne peut apparemment même pas savoir quel autre professionnel a effectué la saisie.
Le formulaire de saisie de vaccination (voir la copie d’écran en date du 16 juin 2021 page 24 de ce tutoriel) ne permet pas renseigner qu’il y a eu une infection précédente avant la vaccination, c’est normal, l’information n’est pas stockée dans le fichier.
On se rend compte que le téléservice n’est pas très ergonomique :
difficile de comprendre pour un non habitué que si on a saisi qu’une
vaccination une dose, le passe sanitaire généré n’est pas valide, on ne
se rend compte d’une problème surtout en testant le QrCode généré avec
TAC Verif.
Donc ceux qui n’ont pas lu les 44 pages du tutoriel ont omis d’indiquer
qu’il y a eu une infection précédente. Pour donner cette information,
il faut revenir sur l’onglet de première vaccination et cliquer sur le
bouton « Terminer le cycle » (page 25 du tutoriel), c’est certain que
pour un non habitué, cela parait bizarre qu’il faille renseigner une
infection AVANT la vaccination, APRES avoir saisit la 1ère vaccination
et avec un bouton peu explicite « terminer le cycle », en quoi une
infection AVANT termine un cycle de vaccination ? Cela sent le
bricolage vu que du 25 décembre 2020 au 13 juillet 2021, ce traitement
ne pouvait pas stocker les infections.
Donc ce n’est que le 18 août 2021 à 00h40 qu’un professionnel de santé a au lieu de corrigé l’anomalie sur la date de vaccination appuyé sur le bouton « terminer le cycle » et commis sciemment un fausse attestation puisqu’il voyait nécessairement que la date de vaccination était fausse.
Le tutoriel précité ne dit pas explicitement qui peut appuyer sur ce bouton, mais on peut lire sur une autre page du site Ameli « les professionnels de santé peuvent clôturer le dossier de vaccination d’un patient après la 1re injection. Par exemple pour les personnes ayant eu un antécédent d’infection à Sars-CoV-2 »
Cela suggère que tout professionnel de santé accédant au dossier de M Macron (il suffit d’avoir son numéro de sécurité sociale ce qu’un médecin peut obtenir facilement, voir plus haut), peut appuyer sur le bouton.
Vraisemblablement, la personne qui a fait cette opération le 18 août à 00h40 n’était pas celle qui a enregistré sa fiche car sinon, elle aurait eu la possibilité de modifier la fiche erronée et aurait pu le faire.
La date tardive suggère qu’elle ait été sollicitée pour régler un problème d’urgence, M Macron voulant un passe sanitaire valide alors qu’il était à ce moment là en vacances au fort de Brégançon.
Ainsi la veille, le 17 août 2021 il a fait un déplacement à Bormes les Mimosas.
A-t-il voulu vérifier son passe sanitaire en vue d'aller au restaurant et s’est il aperçu que son passe sanitaire était invalide ?
Médiapart avait depuis longtemps pointé les failles dans la confidentialité des données de vaccination stockées par l'Assurance Maladie, qui a donc commis le délit prévu par l'article 226-17 du code pénal prévoyant 5 ans de prison et 300.000 euros d'amende.
N'importe quel soignant peut accéder au statut vaccinal de n'importe quel assuré social, c'est une véritable passoire, en principe, il faut le numéro de sécurité sociale, mais comme vu plus haut, certains médecins disposent d'un téléservice pour le retrouver à partir des seuls noms, prénoms et date de naissance.
Cependant la première réaction des autorités a été de se défausser de ses propres turpitures sur des tiers.
Ainsi le 06 septembre 2021 Ouest France indiquait qu'une trentaine de soignants ont reçu une mise en garde pour avoir consulté le dossier d’Emmanuel Macron après que Mediapart et Libé disaient clairement avoir eu accès au dossier médical de M Macron;
Après que le QrCode ait été révélé sur les réseaux sociaux le 21 septembre 2021, le Dr Patrick Bouet, président du Conseil National de l'Ordre des Médecins, trouve se crime de lèse-majesté inadmissible et diligente des poursuites disciplinaires contre pas moins d'une centaine de médecins !
Mais bien entendu, cela ne suffit pas aux sbires de la macronie qui, selon mes informations, trouvent prétexte de cette affaires pour chercher des poux à divers "complotistes" en faisant preuve d'imagination fertile pour essayer de leur imputer un "délit de scoop" qui n'existe pas et les exposer à diverses tracasseries pour les "emmerder".
Cependant, il faut rappeler que la dissimulation d'un délit (tel que celui de faux, faux certificat...) est lui même un délit de recel;
Il semble donc bien que M Macron et son entourage a commis plusieurs délits.
Ces délits ne relèvent pas des fonctions de M Macron, il jouit d'une immunité pénale le temps de son mandat, les poursuites pouvant être engagées après;
Cependant, ses complices ne jouissent d'aucune immunité et la justice peut d'ores et déjà enquêter et leur demander des explications.
Toutefois, les procureurs de la République (qui n'offrent aucune garantie selon le conseil constitutionnel), peuvent faire obstruction à une enquête sur la régularité du passe sanitaire de M Macron.
Les explications de l’entourage de Macron à Libération ou à Médiapart
comme quoi la date du 13 juillet 2021 auraient été saisie par erreur le
13 juillet 2021
est un habillage de la vérité puisque la fausse date du 13 juillet a été
validée postérieurement lors de la génération du faux passe sanitaire,
le QrCode de passe sanitaire a été généré le mercredi 18 août 2021 à 00
:40 (en plein milieu de la nuit)
En effet, s’il avait mentionné une date de vaccination au 31 mai 2021, il n’aurait pu bénéficier d’un passe sanitaire.
Si l’information concernant la vaccination de M Macron avait figuré dans le fichier de vaccination avant le 13 juillet, celle concernant son infection précédente n’y figurait pas par une telle information sur les infections précédente n’a été rajoutée que le 13 juillet 2021 (décret n°2021-930 du 13 juillet 2021 attaqué précisément par M Pelé concernant ces possibilités de croisement de fichiers non permises par la loi du 11 mai 2020).
Les passes sanitaires suite à une vaccination sont générés par le système VACCIN-COVID créé le 25 décembre 2020 mais M Macron ne pouvait bénéficier d’un passe sanitaire en ayant une seule vaccination puisque l’information sur l’infection précédente ne pouvait être saisie dans VACCIN-COVID avant l’entrée en vigueur le 14 juillet 2021 du décret du 13 juillet 2021 qui a rajouté un interfaçage avec SI-DEP et le stockage des infections précédentes.
Contrairement à ce que disait l’Elysée, la situation du passe sanitaire de M Macron ne pouvait être réglé dès le 13 juillet 2021.
Par ailleurs, les certificats de dépistage étaient supprimés au bout de 3 mois dans SI-DEP donc, à supposer que le dépistage positif de M Macron le 17 décembre 2020 ait été rentré dans SI-DEP, sa fiche de dépistage positif aurait été détruite comme l’exige la loi du 11 mai 2020 le 17 mars 2021, le fait que le 31 mai 2021, cette durée ait été portée à 6 mois est sans incidence sur le cas personnel d’Emmanuel Macron car sa fiche de dépistage si elle avait existé avait déjà été supprimée.
Il résulte de l’arrêté du 1er juin 2021 modifié le 9 juillet 2021, que la justification de l’infection de M Macron devait être produite avant de se faire vacciner d’une première dose pour bénéficier d’un schéma vaccinal complet.
Par conséquent, la seule façon pour M Macron de générer un passe
sanitaire valide en ayant reçu qu’une dose de vaccin, était de
mentionner faussement dans le système une date de vaccination au moins
datant du 13 juillet 2021.
C’est donc pour bénéficier d’un passe sanitaire valide alors qu’il ne
remplissait pas les conditions réglementaires requises pour l’obtenir
que M Macron ou son entourage a dû entrer le 18 août 2021 à 0 :40 des
données fausses au 13 juillet 2021 sur la date de son unique injection à
la Covid19 qu’il prétend avoir reçu le 31 mai 2021.
Il existe donc un débat public sur la date de première vaccination de M Macron et sur la régularité de la délivrance de son passe sanitaire basé sur des données fausses, cela d’autant plus que M Macron jouit d’une immunité pénale pendant son mandat.
En effet, on peut noter des modifications de la réglementation coïncidaient avec les problèmes de M Macron (notamment au 13 juillet 2021 et 5 août 2021) alors que de multiples utilisateurs s’étaient déjà plaints des situations inextricables les obligeant à faire des faux certificats.
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