19 août 2024

Arrêt de travail : voici dans quelles conditions votre employeur peut désormais vous contrôler

Un décret qui vient de paraître précise les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent contrôler l’état de santé de leurs salariés en arrêt de travail en organisant une contre-visite médicale.

Des précisions qui étaient attendues. Un décret, publié ce samedi 6 juillet au Journal officiel, fixe les modalités et les conditions dans lesquelles une contre-visite médicale peut être diligentée par un employeur en cas d’arrêt de travail d’un salarié. Pour mémoire, aujourd’hui, dès lors qu’un employeur verse des indemnités complémentaires (en plus des indemnités journalières payées par la Sécurité sociale) pour maintenir totalement ou partiellement la rémunération d’un salarié arrêté, il peut déjà faire pratiquer une contre-visite médicale pour contrôler l’état de santé de son employé, et donc le bien-fondé de l’arrêt de travail.

Mais les conditions dans lesquelles cette contre-visite peut s’opérer n’ont jamais été détaillées par décret et actuellement, seule la jurisprudence définit les modalités de sa mise en œuvre (éléments contrôlés, lieu et moment de la visite), comme le précise la CFDT sur une page de son site dédiée à ce sujet. Le décret publié ce samedi vient donc combler ce vide juridique et précise tout d’abord que le médecin mandaté par l’employeur pour mener la contre-visite peut se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt, y compris sur sa durée.

Une contre-visite médicale pouvant être réalisée à tout moment de l’arrêt

Rappelons ensuite qu’en cas d’arrêt de travail, le salarié doit communiquer à son employeur son lieu de repos s’il est différent de son domicile, ainsi que les horaires auxquels la contre-visite médicale diligentée par l’employeur peut s’effectuer s’il bénéficie de sorties libres. Dès lors, le décret du 6 juillet indique que la contre-visite commandée par l’employeur peut être réalisée «à tout moment de l’arrêt» et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il a communiqué à son employeur, sans aucun délai de prévenance exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou bien pendant les horaires indiqués par le salarié si son arrêt comporte la mention «sortie libre» ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation et avec une date précise. «Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons», est-il écrit dans le décret.

Le risque d’une cessation du versement des indemnités complémentaires d’arrêt maladie

Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur du caractère justifié ou non de l’arrêt de travail ou bien de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. Ensuite, «l’employeur transmet sans délai cette information au salarié», indique le décret publié ce samedi.

Si l’arrêt de travail est considéré comme injustifié suite à la contre-visite médicale, l’employeur peut stopper le versement des indemnités complémentaires pour l’avenir. De même en cas de refus injustifié ou d’absence du salarié pendant la contre-visite non motivée. Si le salarié est dans l’une de ces situations (refus de la contre-visite, absence ou arrêt injustifiés), le médecin contrôleur de l’employeur doit transmettre son avis au service du contrôle de l’Assurance maladie qui peut, elle aussi et sous certaines conditions, décider de suspendre le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale. En revanche, ces différents motifs ne peuvent, «en soi, constituer une cause de licenciement» ni «justifier une sanction (disciplinaire, NDLR)», explique Force ouvrière sur son site, citant un arrêt de la Cour de cassation.

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