A l’occasion de la discussion sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, la Commission pénale du Barreau de Paris a présenté, lors de la séance du Conseil de l’Ordre du 16 mai 2023, un rapport relatif à l’article 3 du projet de loi et de programmation du ministère de la justice 2023/2027 déposé au sénat le 3 mai 2023.
Sur le fondement de ce Rapport, le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris entend formuler les observations suivantes :
1. Le Conseil de l’Ordre ne peut qu’être favorable au projet d’accroissement des droits du témoin assisté.
2. Il déplore en revanche le manque de concertation avec la profession par le gouvernement proposant des modifications substantielles du Code de procédure pénale renforçant les pouvoirs des enquêteurs et du Parquet au détriment du respect de la vie privée et des garanties fondamentales des droits de la défense.
3. En particulier le Conseil de l’Ordre observe pour le regretter qu’en matière de flagrance criminelle, les perquisitions de nuit sont étendues dans des conditions telles que le principe de leur prohibition devient inexistant ; le Conseil déplore en outre le recours à des moyens de télécommunication pour les interventions fondamentales de l’interprète et du médecin notamment en garde à vue.
4. Il déplore également que l’intervention de l’avocat en perquisition ne soit toujours pas envisagée.
5. Surtout, l’article 3 du projet prévoit l’activation à distance de tout appareil électronique dont les téléphones portables en vue d’une captation de son et d’image.
6. Cette possibilité
nouvelle de l’activation à distance de tout appareil électronique dont
le téléphone portable de toute personne qui se trouve en tout lieu
constitue une atteinte particulièrement grave au respect de la vie
privée qui ne saurait être justifiée par la protection de l’ordre
public. En outre, le projet n’interdit pas, par leur collecte, l’écoute
des conversations dans son cabinet, entre l’avocat et son client, même
si leur transcription est prohibée. Il s’agit-là d’une atteinte
inadmissible et contraire au secret professionnel et aux droits de la
défense.
Ces dispositions apparaissent contraires à la Constitution, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
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