25 novembre 2019

Retour sur l’identité juridique française


À quelles conditions l’a-France peut-elle redevenir la France ?

Les évolutions juridiques françaises et internationales, invitent à se poser la question du « droit » : quelle est ou quelle doit – ou quelle devrait être – sa nature ? Est-il nécessaire ? Quelles sont les conditions de sa légitimité ? Comment se caractérise-t-il, doit-il être socialement encadré ?

En réalité, répondre à ces questions nécessite d’identifier ce qu’est, fondamentalement, ontologiquement le « droit ».

Le « droit » et sa disparition

Le « droit » au sens continental et traditionnel du terme s’entend d’un pouvoir normatif ayant pour vocation de réguler et d’organiser la vie en commun d’un groupe identifié de personnes. Il doit donc, pour être accepté par tous, développer les outils permettant de rechercher la vérité, l’équité et l’équilibre dans les relations humaines. En ce sens, le « droit » n’est pas et ne saurait ontologiquement être l’imposition par la force d’intérêts privés ; il est, au contraire, la recherche d’une optimisation fonctionnelle des relations qui existent sur un territoire déterminé.

Ainsi compris, le concept de droit n’existe que s’il est vertueux. Pour parler le langage « économiste », la vertu juridique peut être comprise comme étant la recherche du profit social optimal, , qu’il faut comprendre comme le « plus petit dénominateur commun », celui qui bénéficie effectivement à tous.

Le droit doit chercher à rendre « service » à la collectivité à la fois dans ses objectifs, dans ses moyens et dans sa mise en œuvre. Pour remplir cet objectif de vertu sociale, le « droit » doit à l’évidence remplir les conditions générales de la vertu morale : il doit chercher à remplir honnêtement ses tâches, sa mission d’intérêt collectif, en bref, il doit « rester droit ».

Le « droit » a donc, par essence, une vocation politique car il remplit une mission de service et d’ordre public : celle d’organiser la vie en commun dans les meilleures conditions de sérénité.

Le Code civil de 1804 était l’héritier direct du droit ainsi conçu. Ce droit s’est développé en Europe durant la longue période du Moyen-Âge, alors que le continent vivait essentiellement sous régime monarchiste.

Or, la conception du « droit » sous le joug de laquelle la France, l’Europe, l’occident et le monde vivent actuellement est l’exact contraire du concept de « droit » ainsi décrit. Actuellement, le prétendu « droit » est en réalité la manifestation exclusive d’un rapport de force perdu par le collectif au profit d’intérêts particuliers exclusifs. En stricte orthodoxie juridique le « droit » actuellement applicable, de façon dominante pour ne pas dire hégémonique, s’analyse en de la simple « réglementation ». C’est-à-dire que nous avons collectivement, à l’échelle mondiale, assisté à la falsification du concept juridique véhiculé par le mot « droit ».

Le constat de la disparition du « droit » tel que traditionnellement entendu en Europe continentale amène à se poser les questions de la cause, de la pertinence et de la légitimité de la disparition du « droit » ainsi compris. Le « droit » est-il dépassé et inutile ou est-il au contraire nécessaire à une Société politique ? 

La cause de la disparition du droit : la domination anglo-saxonne hégémonique

Il faut partir de constat que le droit, entendu au sens continental du terme (Europe continental) est en voie de disparition. Cette disparition a plusieurs causes, des causes techniques relativement évidentes et une cause politique cachée mais très importante, qui a permis les causes techniques : l’hégémonie anglo-saxonne sur le monde.

La France, première victime de l’hégémonie anglaise

Parmi les causes techniques les plus évidentes figure la tendance, ancienne, à la « commercialisation » du droit commun. Cette tendance a précisément débuté en France en 1807 avec l’apparition du « Code de commerce » conçu comme dérogatoire au droit commun du Code civil de 1804.

Une autre cause technique, plus récente, est la financiarisation alliée à la libre circulation des capitaux. Le mélange détonnant de la liberté de circulation des capitaux – initiée, sous l’influence anglo-saxonne, par les accords de Bretton Woods et mise en œuvre en Europe par les institutions européennes – avec la dérégulation, initiée aux USA dans le courant des années 70 du siècle dernier – a eu pour conséquence, directe bien que retardée, une très nette accélération du processus de disparition du droit en tant que concept normatif visant à permettre l’organisation de la vie en commun dans les meilleurs conditions de sérénité.

Cette évolution s’est manifestée en France par la transformation du droit commun, qui est passé, au fil du temps d’une conception civile à une conception quasi exclusivement commerciale. Cette évolution, loin d’être limitée à la France, est une tendance internationale lourde. Actuellement, les différentes institutions internationales sont des relais efficaces de la disparition du droit tel qu’entendu au sens classique du terme. Cela va jusqu’à la définition même des institutions chargées de dire le droit : en effet, les anciennes « juridictions » deviennent soit des organismes publics (financés par la collectivité) au service des intérêts privés, comme en Union Européenne, soit directement, sur le modèle de l’arbitrage, des organismes privés chargés de trancher des litiges privés. Dans un cas comme dans l’autre – avec des modalités différentes – la finalité de l’évolution reste la transformation d’une justice publique, collective, en une justice privée.

L’explication du phénomène général de perte du sens collectif dans la notion de « droit » est, comme toujours, donnée par l’histoire. Au cours du temps, est apparu une divergence fondamentale, de nature conceptuelle, dans l’évolution du « droit » entre l’Angleterre et l’Europe continentale.
A la suite de l’effondrement de l’empire romain, le droit s’est développé, d’une façon générale en Europe, autour de la double hélice du pouvoir temporel d’une part et du pouvoir spirituel d’autre part. Par pouvoir temporel, il faut comprendre l’aristocratie organisée autour du Roi compris comme le premier d’entre ses pairs (Primus inter pares). Par pouvoir spirituel, il faut comprendre le catholicisme romain organisé à Rome (avec quelques exceptions historiques) autour du pape.

L’Angleterre a, au XVIème siècle (plus précisément en 1531), fait sécession vis-à-vis de cette organisation socio-politique continentale lorsque le Roi Henri VIII, représentant de l’ordre temporel, décida de prendre le pas sur le pouvoir spirituel en le soumettant à sa propre volonté. L’église anglicane – dite catholique réformée c’est-à-dire à mi-chemin entre catholicisme et protestantisme – est née de la scission de l’Angleterre opérée par le Roi Henri VIII avec le pape Clément VII qui refusa obstinément d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon (afin d’épouser Anne Boleyn). A partir de cette date, l’Église anglaise n’est plus soumise à l’autorité du pape catholique romain mais de l’archevêque de Cantorbéry, lequel est, en réalité totalement dépendant du pouvoir temporel, c’est-à-dire du Roi d’Angleterre.

Cette réunion des pouvoirs temporel est spirituel n’a pas eu lieu en Europe continentale où, tout au contraire, chacun des deux pouvoirs temporel et spirituel est resté – du moins jusqu’à la révolution de 1789 – concurrent et indépendant, de force relativement égale (si on lisse l’histoire qui a vu successivement la prééminence de l’un des deux ordres sur le second, et vice versa). Ajoutons, pour être précise et complète, que la porosité structurelle liée au fait que les grandes familles d’aristocrates occupaient, de facto, les postes de dignitaires dans ces deux Ordres – Ordres politiques au sens où ils structuraient effectivement l’organisation de la Société – n’a pas eu pour conséquence une normalisation des intérêts de ces Ordres, qui sont historiquement restés distincts et concurrents.
En Europe continentale le pouvoir temporel avait toujours dû composer avec le pouvoir spirituel, et réciproquement ; en outre, ces deux pouvoirs avaient pour caractéristique d’être organisés de façon hiérarchique, c’est-à-dire verticale, ce qui leur conférait une force sociale et politique équivalente. Il en est résulté que le pouvoir normatif des autorités temporelles, seigneurs et Roi compris, a toujours été limité par le pouvoir normatif de l’autorité spirituelle centralisée à Rome sous l’autorité du pape.

Cette double compétence normative structurelle a sans doute été, depuis la disparition de l’Empire Romain le seul réel point commun des différents pays européens. Nous avions donc, de façon ontologique, en Europe continentale, une organisation politique naturellement organisée autour de l’idée de contre-pouvoirs. Cette organisation politique et sociale qui a caractérisé la période du Moyen-Âge en Europe est la raison principale qui fait que l’ancien régime était, structurellement, beaucoup moins absolutiste que ne le sont les prétendus « régimes démocratiques » actuels, discrètement fondés sur la domination des capitaux, et calqués sur les préceptes dérivés du droit anglais.

Si le droit anglo-saxon est aujourd’hui fondé sur la prééminence économique, il est, ontologiquement depuis le XVIème siècle, mis au service exclusif des puissants ; ce droit ne relève pas d’un quelconque effort intellectuel ou collectif, il est tout simplement la mise en forme écrite de la domination des puissants, politiques dans un premier temps, puis capitalistique depuis Cromwell. Il ne faut donc pas s’étonner de l’absolutisme de la domination actuelle.

Historiquement mis au service du seul pouvoir temporel, le « droit » anglo-saxon s’est peu à peu, à la mesure de la prise du pouvoir politique par les puissances d’argent, mis au service des principaux détenteurs de capitaux.

Cette évolution, commencée en Angleterre, et qui a vu la France être sa première victime, s’est répandue dans le monde entier au cours des XVIIIème, XIXème et XXème siècles. Cette véritable « révolution » qui a eu lieu, en France, en Europe et dans le monde à partir du XVIIIème siècle, a remis en cause l’équilibre politique post impérial issu de l’Europe du Moyen-Âge.

Le Nouvel Ordre Mondial, qui est le résultat de la longue évolution décrite ci-dessus, appelé de leurs vœux par les tenanciers du système économique global, s’apparente à l’anéantissement complet de ce que l’on entendait traditionnellement par le terme de « civilisation », qui suppose un développement collectif et repose, fondamentalement, sur un équilibre des forces et des pouvoirs.

La réunion, en Angleterre, des pouvoirs spirituel et temporel entre les mains du Roi a pavé la route anglaise vers l’impérialisme dominé par les puissances d’argent. La route anglaise a elle-même, à son tour, pavé la future route mondiale. Cette fusion des pouvoirs temporel et spirituel a engendré l’émergence d’une volonté impériale par l’alliance du fer et de l’argent. Oliver Cromwell (1599 – 1658) a en effet mis en place le système politique dans lequel l’hégémonie impériale est financée par les banquiers. Ces banquiers, jusqu’alors installés en Hollande à la suite de leur expulsion d’Espagne sous le règne du Roi Ferdinand et de la Reine Isabelle (voir décret de l’Alhambra signé le 31 mars 1492), ont dès lors commencé à financer le pouvoir temporel anglais.

Selon la « loi naturelle » qui veut que « celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit », cette alliance du fer et du portefeuille a, à son tour, historiquement et mécaniquement, donné naissance à la suprématie des détenteurs de capitaux sur le pouvoir politique. Cette suprématie s’est affirmée au cours des XVIIème et XVIIIème siècle par le financement, par les puissances d’argent, des différentes Compagnies des Indes qui agissaient pour le compte des États, bénéficiaient d’un monopole public et de la force publique.

Il est important de bien comprendre que l’intégrisme financier actuel est le descendant direct, l’héritier fatal, de l’absolutisme du pouvoir anglais qui, en 1531, a fusionné les pouvoirs temporel et spirituel, faisant ainsi disparaître la réalité des contre-pouvoirs.

Depuis l’époque dite des Grandes Découvertes et des grandes aventures maritimes, les détenteurs de capitaux n’ont eu de cesse de développer leur contrôle discret, par la mise en œuvre générale du concept d’anonymat, du pouvoir politique; cette prise de pouvoir fut particulièrement manifeste dans ce qu’il convient d’appeler les « compagnies des Indes ».

En quelques sortes, les Compagnies des Indes préfigurent la distinction, aujourd’hui entrée dans les mœurs économiques occidentales, entre les bénéfices, largement privés, et les charges, financées par la collectivité publique. Avec la précision que, dès l’avènement des différentes Compagnies des Indes, les responsabilités civiles, pénales et politiques des intervenants disparaissent dans le monopole d’État. Les compagnies des Indes sont le premier modèle dans lequel les détenteurs réels du pouvoir, ceux qui profitent de façon ultime des bénéfices des opérations, sont très largement à l’abri de toute mise en cause juridique.

Les détenteurs du pouvoir capitalistique revendiquent aujourd’hui, de façon « naturelle », l’officialisation politique et juridique de la réalité de leur prise de pouvoir. Car il faut bien comprendre que les tenants occidentaux du « Nouvel Ordre Mondial » sont en réalité les émissaires du pouvoir économique caché. Fatalement, ce pouvoir économique caché – derrière les multiples faux semblants de l’anonymat capitalistique et du parlement représentatif – devait tôt ou tard revendiquer officiellement le pouvoir qu’il a officieusement conquis au fil des siècles.

De l’absolutisme financier à l’esclavagisme pour tous

La fusion, à la mode anglaise, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel a fait disparaître l’équilibre des pouvoirs qui a, seul dans l’histoire du monde, permis l’émergence de la liberté individuelle et, notons-le, de la « bourgeoisie commerçante » en tant que force politique.

Car l’émancipation populaire n’a pu, en occident, voir le jour qu’en raison de l’instable équilibre politique entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Paradoxalement et de façon ironique, c’est précisément sous les coups de boutoirs répétés de la « liberté individuelle », elle-même manipulée à l’extrême, que disparaît la civilisation occidentale caractérisée par la liberté individuelle et par la liberté politique des masses populaires. Rappelons incidemment que l’ultra-individualisme, revendiqué par des mouvements comme les « LGBT », les « droits de l’enfant », « l’éducation sexuelle dès le plus jeune âge », est l’aboutissement logique de la domination politique absolue des principaux détenteurs de capitaux : ces derniers utilisant à leur avantage exclusif le principe de bonne politique consistant à « diviser pour mieux régner ». Diviser chaque humain en une entité isolée de toute composante sociale pérenne et, au-delà, diviser l’humain et la vie en des entités physiques autonomes, est l’une des armes les plus redoutables utilisées par les tenanciers du pouvoir économique global pour asservir l’humanité. En effet, cette méthode d’asservissement appelée « diviser pour mieux régner » n’est pas seulement utilisée, de manière géopolitique, pour diviser les peuples et les nations mais également, de façon beaucoup plus sournoise et dangereuse, d’un point de vue politique pour faire de chaque humain une entité instable dépourvue de tout supports émotionnels et affectifs stables ; l’humain devenant dès lors un atome aisément manipulable, analogue à un « objet » qu’il convient d’utiliser.

L’autre arme fatale utilisée par les tenanciers économiques du pouvoir réel est le « droit », brandi comme un bouclier antisocial. Car le « droit-réglementation » à la mode anglo-saxonne sert à la fois de prétexte et de justification au renforcement de l’absolutisme financier.

Le futur rôle de la France dans le rétablissement du concept de « droit »

L’évolution mondiale vers l’impérialisme à la mode anglaise a débuté, en France, à la fin du XVIIIème siècle. La Révolution de 1789 a imposé simultanément la disparition :
du principe de régulation économique étatique en imposant les prémisses du libre-échange par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 (qui renouvelle l’édit de Turgot de 1776 supprimant les corporations et libéralisant le commerce des grains) et la Loi Le Chapelier (14 juin 1791, qui interdit les corporations de métiers et les organisations professionnelles) et le système parlementaire dit représentatif. Dans un souci d’allègement de mon exposé, je ne reviendrais pas ici sur les tenants et les aboutissants de ce double phénomène, que j’ai longuement exposé par ailleurs.

Cette évolution, fatale à la liberté, s’est poursuivie, toujours en France, par :
la dépossession politique actée du pouvoir monétaire qui a été la conséquence de la création, en 1800, de la Banque de France par Napoléon et par l’apparition, en 1807, du Code de commerce conçu comme dérogatoire au Code civil de 1804.

Le parallélisme entre l’évolution juridique et politique française et l’évolution juridique et politique mondiale invite à comprendre que la France a une certaine importance dans l’évolution du droit international et donc du monde.
Rappelons, accessoirement, que le Code civil de 1804 fût la grande œuvre législative française. Elle valut à la France une grande partie de son rayonnement international moderne. A ce propos, il importe de mentionner que la Chine désigne la France par un pictogramme qui signifie « le pays de la Loi ».

Du double point de vue ontologique et international, La France sans « la loi », n’existe pas.

Or c’est précisément, ce qui a fait l’identité et la grandeur de la France – et à sa suite celles du monde occidental civilisé – « le droit » construit autour du concept d’équilibre des pouvoirs, qui est, sous nos yeux, en train « de sombrer corps et âme ».

L’émergence actuelle du continent eurasiatique et le prochain avènement des nouvelles routes de la soie donnent à la France une occasion unique de reprendre sa place historique dans les affaires humaines. La France doit retrouver le sens de son existence qui est de faire le « droit », elle doit à nouveau proposer au monde des normes originales et , respectant les principes du droit naturel, qui permettent de gérer le plus sereinement possible les nouvelles interactions entre les peuples que le développement du commerce continental va permettre.
Cela ne sera possible qu’après que la France se sera affranchie de la domination financière d’origine anglo-saxonne. Cette condition est double :
elle nécessitera, d’une part, une remise en cause institutionnelle de l’organisation politique actuelle et elle passera, d’autre part, par une purge des écuries d’Augias qui servent de pouvoir politique à l’a-France.

 
En d’autres termes il faudra, tôt ou tard, rendre aux responsables politiques français la mesure pleine et entière de leur pouvoir, ce qui s’entend de la restauration de leur responsabilité civile et pénale, à titre à la fois personnel et professionnel. Car il faut comprendre que la prétendue responsabilité politique, qui consiste en la sanction des futures élections, n’est qu’un faux semblant permettant, en réalité, la disparition de la responsabilité des acteurs politiques. Ce qui est la conséquence logique du fait que les prétendus acteurs politiques sont en réalité dépourvus de tout pouvoir politique réel, celui-ci étant transféré dans les mains anonymes des puissances économiques dominantes. Or, la « responsabilité » est l’apanage naturel, structurel, du véritable pouvoir politique. Pas de « pouvoir » sans « responsabilité personnelle » de ses acteurs.

Valérie Bugault

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