Le 15 juin 2021 était publié au JO de l’Union Européenne, le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953)
Ce règlement est applicable depuis le 1er juillet 2021 et fait suite à une proposition du 17.3.2021.
Il rappelle les dispositions de l’article 21 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), et le principe de la libre circulation sur le territoire des états membres :
- « (1) Tout citoyen de l’union a le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur donner effet. La directive 2004/38/ce du Parlement européen et du Conseil établit les modalités d’exercice de ce droit. »
Il rappelle également que le pourvoir des états membre de limiter la libre circulation pour des motifs de santé publique doit s’exercer dans le respect des principes directeurs de non-discrimination
- « (6) Les états membres peuvent, conformément au droit de l’union, limiter le droit fondamental à la libre circulation pour des motifs de santé publique. Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’union qui est mise en place pour limiter la propagation du SARS-COV-2 devrait être fondée sur des motifs d’intérêt public spécifiques et limités, à savoir la préservation de la santé publique, comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475. Il est nécessaire que de telles limitations soient appliquées conformément aux principes généraux du droit de l’union, en particulier les principes de proportionnalité́ et de non-discrimination. Toute mesure prise devrait dès lors être strictement limitée dans son champ d’application et dans le temps, conformément aux efforts déployés pour rétablir la libre circulation au sein de l’union, et ne devrait pas aller au-delà̀ de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique. en outre, ces mesures devraient être cohérentes avec les mesures prises par l’union pour assurer la libre circulation fluide des biens et des services essentiels dans l’ensemble du marché́ intérieur, y compris la libre circulation des fournitures médicales ainsi que du personnel médical et du personnel soignant, grâce aux points de passage frontaliers pour les voies réservées visés dans la communication de la commission du 23 mars 2020 sur la mise en œuvre des voies réservées prévues par les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité́ des biens et des services essentiels. »
Dans sa proposition du 17 mars, le Parlement précisait déjà que :
- « (26) il y a lieu d’empêcher toute discrimination à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible pour lequel le vaccin est actuellement recommandé, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité́ de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la détention d'un certificat de vaccination, ou la possession d'un certificat de vaccination mentionnant un vaccin spécifique, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice des droits de libre circulation, en particulier lorsque les personnes sont, par d'autres moyens, en mesure de démontrer qu’elles respectent les exigences légales liées à la santé publique, et ne saurait constituer une condition préalable à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs. »
Le règlement réaffirme clairement ce principe de non-discrimination, ajoutant que ses dispositions ne peuvent être interprétées comme instaurant un droit ou une obligation d’être vacciné
- « (36) il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité́ de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété́ comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné ».
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